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CFDT Crédit Agricole Languedoc

Embauche en CDI, suite à des CDD, quel impact sur la période d’essai ?

21 Novembre 2013, 00:05am

Publié par CFDT CA Languedoc

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La Cour de cassation confirme sa jurisprudence en rappelant que quand un salarié est embauché en CDI suite à un/des CDD, la période d’essai doit être déduite non seulement de la durée du dernier CDD, mais de la durée globale des différents CDD qui se sont succédé, même brièvement entrecoupés. Cass. soc. 09.10.13, n° 12-12.113.


L’affaire concerne une salariée, engagée comme vendeuse dans le cadre de deux CDD à temps partiel de 2 jours chacun, entrecoupés d’une brève interruption. Très peu de temps après, la salariée est embauchée en CDI avec une période d’essai d’un mois. L’employeur a finalement décidé de rompre sa période d’essai avant son terme. Contestant la rupture du contrat, la salariée fait valoir qu’aucune période d’essai n’aurait dû être stipulée dans le cadre de son CDI puisqu’il s’agissait exactement du même emploi et que l’entreprise connaissait ses aptitudes en raison des deux CDD précédents.


La Cour de cassation déboute la salariée en rappelant qu’une période d’essai peut être insérée dans le CDI, peu importe que l’emploi soit différent, il faut néanmoins déduire la durée du ou des CDD antérieurs[1].


 La Cour de Cassation pose pour principe « qu’il résulte de l’article L.1243-11 du Code du travail que lorsque le salarié a été, après l’échéance du terme de son contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du ou des contrats à durée indéterminée est déduite de la période d’essai éventuellement, prévue dans le nouveau contrat de travail » et rajoute « qu’il importe peu que le salarié ait occupé le même emploi, en exécution de différents contrats ».


À noter que la déduction de la durée du ou des CDD ne vaut que pour l’embauche en CDI qui porte sur le même emploi ou un emploi similaire[2].


Enfin, on peut se demander comment les juges vont apprécier le fait que les CDD sont assez rapprochés pour être considérés comme successifs.

 


[1] Article L.1243-11 du Code du travail

[2] Circ. DRT n°92-14 du 29 aout 1992, question n°72


 

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